mercredi 5 septembre 2012

Image des personnes publiques

Toute personne quelle que soit sa notoriété, dispose sur son image et sur l'utilisation qui en est faite. Ce principe est affirmé par l'article 9 du Code civil qui pose le principe du droit au respect de la vie privée. Ce droit permet à toute personne de s'opposer à la diffusion de son image sans son autorisation préalable. Par exception, en milieu professionnel, il n’est pas  nécessaire de recueillir une autorisation spéciale de la personne représentée, dès lors que cette diffusion ne constitue ni un détournement ni une dénaturation de l'image du sujet y figurant.

En l’occurrence, la diffusion d'extraits de film d’une actrice, exclusivement choisis selon le critère de la nudité de l'actrice, dans une rubrique de presse internet intitulée  "Sexy", constitue un détournement de l'image de la demanderesse et sa publication dans une telle rubrique, étrangère à la finalité pour laquelle ces scènes ont été tournées, caractérise une atteinte au droit à l’image (à propos de la diffusion de photographies d’une actrice sur un site internet).

Source : Uplex.fr. L'éditeur juridique Uplex.fr propose une Base de données exhaustive de Modèles de Contrats (en téléchargement). Les Contrats proposés sont fiables, rédigés par des Professionnels du droit et couvrent de nombreux secteurs d'activités.

dimanche 23 octobre 2011

Droit au nom de l'illustrateur

Contrairement à une idée répandue, il peut être dérogé à l’obligation de mentionner le nom d’un photographe (ou d’un dessinateur) lorsque l’œuvre en question est reproduite.  Les parties peuvent contractuellement aménager le droit à la paternité de l’œuvre. C’est d’ailleurs en ce sens que la Cour de cassation s’est prononcée récemment.

Un dessinateur avait  cédé à une société, le droit de reproduire ses dessins de façon exclusive sur différents supports. Après rupture des relations contractuelles avec la société, le dessinateur a demandé des dommages et intérêts, faisant notamment valoir une atteinte à son droit au nom (la société avait remplacé le nom du dessinateur par sa propre marque).

Le dessinateur n'a pas obtenu gain de cause. En effet, la possibilité de remplacer le nom du dessinateur par la marque de la société était prévue au contrat de cession et cette clause a été validée par les juges suprêmes. L'autorisation faite par l'auteur au cessionnaire d'un droit d'exploitation de ne pas mentionner son nom sur les articles reproduisant ses oeuvres n'emporte pas aliénation de son droit de paternité, « dès lors qu'il conserve la faculté d'exiger l'indication de son nom ».

En bref, l'absence du nom de l'auteur sur une oeuvre ne porte pas nécessairement atteinte à son droit de paternité tant qu’il a la faculté d'exiger, à tout moment, que son nom soit mentionné.

mardi 18 octobre 2011

Droit à l'image dans les reportages TV

Il est courant que des équipes de tournage accompagnent les forces de l'ordre lors de perquisitions au domicile des personnes. Dès lors que la présence des caméras est autorisée par le juge d'instruction (la police judiciaire agissant sur commission rogatoire), les personnes occupant le logement ne peuvent pas s'opposer à l'entrée des caméras dans leur domicile. Toutefois, en raison du respect de la vie privée et de la présomption d'innocence, certaines précautions devront impérativement être prises.

Aucun élément ne doit permettre d'identifier les personnes physiques filmées, ni de permettre de localiser le lieu des opérations de police. Il conviendra de ne pas permettre d'identifier :

-           les prénoms des personnes ;
-           les noms de lieux, villes et région permettant de localiser les personnes filmées ;
-           les trajets vers et depuis les domiciles des personnes. 

Les mesures techniques de floutage doivent être suffisantes pour ne pas rendre identifiable les personnes et la localisation du logement qui en tant que cadre d'habitat, est couvert par le droit au respect de la vie privée (Cour de cass., ch. civ., 7 novembre 2006). En cas de non respect de ces principes, le juge des référés peut ordonner toute mesure utile et notamment, comme prononcé dans une récente affaire impliquant la société X.  la suppression totale des séquences relatives aux perquisitions (en ce compris les images extérieures des habitations). 

Concernant le principe de la présomption d'innocence (article 9-1 du Code civil), le fait de divulguer le nom d'une personne majeure mise en examen n'est interdit par aucun texte et il est permis de rendre compte des affaires judiciaires en cours d'instruction dès lors que les journalistes assortissent la relation des faits d'aucun commentaire de nature à révéler un préjugé de leur part quant à la culpabilité de la personne en cause.




mardi 11 octobre 2011

Image des Stars et de leurs compagnes

Les compagnes et compagnons de personnalités publiques ont également le droit à leur image et leur vie privée, leur préjudice étant réparé de façon distincte lorsqu’ils sont pris en photo (dans un cadre privé) en couple.

Il résulte des dispositions de l'article 9 du code civil et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée, à ce titre, à obtenir réparation d'une révélation au public de faits relatifs à sa vie personnelle et familiale.

En évoquant les relations de Sophie R. avec Patrick Timsit et notamment la prochaine maternité de la jeune femme, et en dévoilant des moments de complicité et d'intimité du couple lors de leurs vacances (photographies de plage), un article de Voici a porté atteinte aux droits de la compagne de l’artiste.

Lorsque des photographies d’un couple de personnalités sont prises à leur insu, chaque personne dispose d’un droit d’agir distinct. Il n'y a pas lieu de faire droit à une demande de jonction d’instance s'agissant de procédures engagées par deux personnes physiques distinctes, non liées par un lien juridique. Il résulte de l'article 367 du code de procédure civile que la jonction d'instance n'est qu'une faculté laissée au juge.

Source : Droit à l'image sur Actoba.com

   


mardi 5 juillet 2011

Affaire Benetton

On se souvient que la société Benetton avait lors de sa collection printemps/été 1985, utilisé des photographies représentant deux jeunes enfants noirs, face à face, l'un avec le drapeau des Etats-Unis, l'autre avec celui de l'URSS, s'embrassant sous le slogan « United Colors of Beneton ». Devenus grands, les jumeaux ont poursuivi la société Benetton pour violation de leur droit à l'image et ont partiellement obtenu gain de cause. Ces derniers faisaient état d’une cession de leur droit à l’image limitée à des catalogues publicitaires et non à une utilisation mondiale du cliché.

Les juges ont considéré en premier lieu, qu’aucun principe du droit des contrats ou des usages professionnels n'oblige à rémunérer un mannequin en rapport au succès d'une campagne publicitaire, seul l'accord des volontés à la signature du contrat commandant son économie générale.

En second lieu, la cession des droits à l’image pour une campagne publicitaire n’implique pas seulement une cession pour les catalogues mais également une cession pour l’affichage publicitaire en général à l’exclusion des affichettes, cartes postales, ouvrages illustrés et sites internet (mode de communication inexistant à l’époque des faits et donc non prévu). Les jumeaux n’ayant pas cédé leur droit à l’image pour ces derniers supports ont obtenu 6 000 euros de dommages et intérêts, 




lundi 20 juin 2011

Image des personnes face à l'actualité

C’est acquis, le droit à l’image des personnes peut céder devant un évènement d’actualité. Toutefois, comme jugé par la Cour de cassation à propos de la publication d’une photographie illustrant un article de presse entendant éclairer les lecteurs sur la véritable personnalité des participantes à un jeu télévisé, la preuve du traitement d’une actualité ne suffit pas à protéger l’éditeur contre une atteinte au droit à l’image. Encore faut-il que l’image reproduite ait un rapport direct avec l’information traitée et n’ait pas été détournée de son objet.

Dans cette affaire, les photographies des candidates à une émission de TV Réalité vaient été extraites d’un site Internet « sexy » et non réalisées en dehors du tournage ou de la diffusion de l'émission en question. La violation du droit à l’image était donc constituée et l’éditeur de la revue ayant reproduit lesdites photographies a été condamné. 

Source : Décision n° 2061 sur Actoba.com
Contrat de cession de droit à l'image - Personne physique
Autorisation d'exploitation de l'image d'un bien
Contrat de commande de reportage photographique

lundi 6 juin 2011

Responsabilité de Google Images

Les tribunaux viennent de se prononcer sur un volet intéressant de la responsabilité des  moteurs de recherche : la reproduction d’imagettes comme proposée par Google Images constitue t-elle une contrefaçon aux droits des auteurs ? Dans cette affaire, la société des Auteurs des arts visuels (SAIF) (1) avait poursuivi les sociétés Google France et Google Inc. pour avoir reproduit des oeuvres de son catalogue par le biais du moteur de recherche "Google Images". 

Sur la question de la compétence, les juges français se sont déclarés compétents mais ont appliqué le droit américain (Copyright Act de 1976). En effet, en application de la convention de Berne du 9 septembre 1886, pour apprécier l'étendue de la protection accordée à des délits complexes tels que des contrefaçons de droit d'auteur intervenant sur différents états signataires de la convention, il convient de se référer à la loi du pays sur le territoire duquel se sont produits les agissements incriminés. En d'autres termes, il s'agit du lieu où le fait générateur de la contrefaçon a été réalisé (et non la loi du lieu où le dommage est subi). En application de la jurisprudence "Lamore" (Cour de cass., 30 janvier 2007), ce lieu correspond à la loi du pays du siège social de la société GOOGLE Inc car il s'agit de l'endroit où les décisions sont prises et où l'activité de moteur de recherches est mise en oeuvre.

Appliquant le Copyright Act de 1976, les juges ont débouté la SAIF de ses demandes, la société Google ayant fait un usage loyal ("fair use") des images en cause, n'a pas été jugée coupable de contrefaçon.

Lorsque les conditions du "fair use" sont réunies, l'auteur ne peut s'opposer à la reproduction de son oeuvre par les tiers. En l'espèce cet usage loyal a été jugé établi principalement en raison du caractère non commercial du moteur de recherches Google Images (assimilé à une activité de recherche / activité culturelle).

Plus encore, la réduction des images à la taille de vignettes et dans une résolution moins bonne n'a pas été jugée comme une dénaturation de l'oeuvre mais comme une adaptation à la nécessaire information de l'internaute.

Sur l'incidence économique de Google Images et l’éventuel manque à gagner des auteurs des photographies en cause, les juges ont noté que l'indexation des images trouvées sur le net par Google ne se substitue pas aux oeuvres elles-mêmes et n'empêche aucunement les créateurs de les exploiter.

(1) La SAIF a pour mission de représenter les intérêts des professions de photographes, architectes, designers, dessinateurs, graphistes, illustrateurs, peintres, plasticiens et sculpteurs
 
Droit à l'image sur Actoba.com
Contrat de cession de droit à l'image - Personne physique
Autorisation d'exploitation de l'image d'un bien
Contrat de commande de reportage photographique